72. Une personne qui, le 24 juin 2008, possède une reconnaissance ou une attestation délivrée par la Régie en vertu de l’article 58.1 de la Loi en gestion de travaux de construction peut, pendant la période de validité de cette reconnaissance ou de cette attestation, être répondant en exécution de travaux de construction pour une sous-catégorie de licence prévue à l’annexe I ou à l’annexe II qui, en vertu de l’annexe IV, correspond à une sous-catégorie de licence pour laquelle elle possédait une reconnaissance ou une attestation.
Une personne qui, avant le 25 juin 2008, a obtenu la note de passage à tous les modules de l’examen de vérification des connaissances en gestion de travaux de construction prévu par l’article 12 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires (D. 876-92, 92-06-10) peut, pendant la période pour laquelle ces notes lui sont acquises conformément au premier alinéa de l’article 13 de ce règlement, être répondant en exécution de travaux de construction pour une sous-catégorie de licence prévue à l’annexe I ou à l’annexe II qui, en vertu de l’annexe IV, correspond à une sous-catégorie de licence pour laquelle elle a réussi tous les modules de l’examen.